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LA
FRANCHISE DE A à Z
Qu'est-ce
que la franchise ?
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Le
parcours du franchisé
Loi
Doubin -
Code
de Déontologie Européen
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Loi
Doubin
Le but de la loi Doubin
La loi ne s'applique pas qu'à la seule Franchise :
La loi Doubin, votée en décembre 1989, est venue
à point pour limiter les dérives constatées dans les
années 80. La loi ne s'applique pas qu'à la
seule Franchise , mais concerne l'ensemble des réseaux
de commerce associé .
La
loi organise la transparence de l'offre :
Au delé du contrat commercial,elle a simplement pour
but de protéger le candidat néophyte, en exigeant de
son futur partenaire qu'il lui délivre des
"informations sincères", afin que ce dernier
puisse se déterminer en "connaissance de
cause".
Loi
89-1008 du 31décembre 1989
(Relative au développement des entreprises commerciales
et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social).
Toute
personne qui met à la disposition d'une autre personne
un nom commercial, une marque ou une enseigne, en
exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de
quasi-exclusivlté pour l'exercice de son activité, est
tenue préalablement à la signature de tout contrat
conclu dans l'intérêt commun des deux parties de
fournir à l'autre partie un document donnant des
informations sincères, qui lui permettent de s'engager
en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu
est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté
et l'expérience de l'entreprise, l'état et les
perspectives de développement du marché concerné,
l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les
conditions de renouvellement, de résiliation et de
cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque
le versement d'une somme est exigé préalablement à la
signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment
pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations
assurées en contrepartie de cette somme sont précisées
par écrit, ainsi que les obligations réciproques des
parties en cas de dédit. Le document prévu au premier
alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués
vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou,
le cas échéant, avant le versement de la somme
mentionnée à l'alinéa précédent.
Décret
d'application de la loi Doubin
(Décret 91-337 du 4 avril 1991)
Décret portant application de l'article premier de la
loi n·89-1008 du 31décembre 1989 relative au développement
des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social.
Article
premier
Le document prévu au premier alinéa de l'articlede la
loi du 31 décembre 1989 susvisé doit contenir les
informations suivantes :
1 L'adresse du siège de
l'entreprise et la nature de ses activités avec
l'indication de sa forme juridique et de l'identité du
chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou
des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale
le cas échéant, le montant du capital.
2 Le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou le numéro
d'inscription au répertoire des métiers et dans le cas
où la marque qui doit faire l'objet d'un contrat a été
acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la
date et le numéro d'inscription correspondant au
registre national des marques avec pour les contrats de
licence, l'indication de la durée pour laquelle la
licence a été consentie.
3 La ou les
domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette
information peut être limitée aux cinq principales
domiciliations bancaires.
4 La date de création de
l'entreprise avec un rappel des principales étapes de
son évolution, y compris celle du réseau
d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes
indications permettant d'apprécier l'expérience
professionnelle acquise par l'exploitant ou par les
dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent ne porter que sur les cinq dernières années
qui précèdent celle de la remise du document. Elles
doivent être complétées par une présentation de l'état
général et local du marché des produits ou services
devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement.
Doivent être annexés à cette partie du document les
comptes annuels des deux deniers exercices ou, pour les
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les
rapports établis au titre des deux derniers exercices
en application du troisième alinéa de l'article 341-1
de la Loi n·du 241966 sur les sociétés commerciales.
5 Une présentation
du réseau d'exploitants qui doit comporter :
< La liste des entreprises qui en font partie avec
l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation
convenu.
< L'adresse des entreprises établies en France avec
lesquelles la personne qui propose le contrat est liée
par des contrats de même nature que celui dont la
conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de
renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque
le réseau compte plus de cinquante exploitants, les
informations mentionnées à l'alinéa précédent ne
sont exigées que pour les cinquante entreprises les
plus proches du lieu de l'exploitation envisagée.
< Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau
par des contrats de même nature que celui dont la
conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du
réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance
du document. Le document doit préciser si le contrat
est venu à expiration ou s'il a été résilié ou
annulé.
< S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité
de l'implantation prévue par le contrat proposé, de
tout établissement dans lequel sont offerts avec
l'accord exprès de la personne qui propose le contrat,
les produits ou services faisant l'objet de celui-ci
6 L'indication de
la durée du contrat proposé, des conditions de
renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que
le champ des exclusivités.
Le
document doit, en outre, préciser la nature et le
montant des dépenses et investissements spécifiques à
l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire
du projet de contrat devra engager avant de commencer
l'exploitation.
Article
deux
Sera punie des peines d'amendes prévues par les
contraventions de la 5e classe toute personne qui met à
la disposition d'une personne un nom commercial, une
marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice
de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours
au moins avant la signature du contrat, le document
d'information et le projet de contrat mentionnés à
l'article premier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En
cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la
récidive des contraventions de la 5e classe sont
applicables.
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