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MITOYENNETE:
Article
7 de la loi du 10 juillet 1965 précisant
"les cloisons ou murs, séparant des
parties privatives et non compris dans le gros
oeuvre , sont présumés mitoyens entre les
locaux qu'ils séparent". La charge de
l'entretien des cloisons et des murs ayant un
caractère mitoyen relève des dispositions de
l'art. 655 du code civil.
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